La commune dispose d’une administration dont l’organisation et les attributions sont fixées par arrêté du président du conseil, pris après délibération du conseil, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 118 de la présente loi organique. Ladite administration doit comprendre obligatoirement une direction des services. Toutefois, certaines communes dont la liste est fixée par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, peuvent disposer d’une direction générale des services. Loi organique relative aux communes - 49 -
Article 126
Loi organique relative aux communes
