Article 128

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le directeur général ou le directeur, selon le cas, assiste le président du conseil dans l’exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, de la supervision de l’administration de la commune, de la coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président du conseil chaque fois que ce dernier les demande.