Article 130

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Les communes, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales prévues ci-dessous peuvent créer, sous forme de sociétés anonymes, des sociétés dénommées «sociétés de développement local», ou participer à leur capital, en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé. Ces sociétés sont créées pour exercer des activités à caractère économique entrant dans le champ des compétences de la commune, d’un établissement de coopération intercommunale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou pour la gestion d’un service public relevant de la commune. Les sociétés de développement local ne sont pas soumises aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi n°39-89 autorisant le transfert d’entreprises publics au secteur privé.

Article 130 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi