Le nombre des vice-présidents des conseils des communes est fixé comme suit : - vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est inférieur ou égal à 13 ; - vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 15 ; - vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 23 ; - vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est supérieur ou égal à 25 et inférieur à 35 ; - vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est supérieur ou égal à 35 et inférieur à 43 ; - vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est supérieur ou égal à 43 et inférieur à 51 ; - vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est supérieur ou égal à 51 et inférieur à 61 ; - vice-présidents, pour les conseils dont le nombre des membres est égal ou supérieur à 61.
Article 16
Loi organique relative aux communes
