Lorsque le président du conseil s’abstient d’ordonnancer une dépense dont le règlement est dû par la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province a le droit, après demande d’explications à l’ordonnateur, de mettre celui-ci en demeure afin d’ordonnancer la dépense en question. A défaut d’exécution dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de la mise en demeure, sont appliquées les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l’article 76 de la présente loi organique.
Article 198
Loi organique relative aux communes
