Article 198

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Lorsque le président du conseil s’abstient d’ordonnancer une dépense dont le règlement est dû par la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province a le droit, après demande d’explications à l’ordonnateur, de mettre celui-ci en demeure afin d’ordonnancer la dépense en question. A défaut d’exécution dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de la mise en demeure, sont appliquées les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l’article 76 de la présente loi organique.

Article 198 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi