Article 215

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le conseil de la commune peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d’enquête sur une question intéressant la gestion des affaires de la commune. Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une instruction judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du conseil. Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités de constitution de ces commissions et leurs modes de fonctionnement. Cette commission établit un rapport sur la mission pour laquelle elle a été constituée, dans un délai maximum d’un mois. Ce rapport est débattu par le conseil qui décide d’en adresser copie à la cour régionale des comptes. Titre VI Dispositions particulières aux communes soumises au régime d’arrondissements Chapitre premier Dispositions générales

Article 215 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi