Le conseil se réunit en session extraordinaire de plein droit lorsqu’il reçoit une demande à cet effet de la part du gouverneur de la préfecture ou de la province ou de son intérimaire. Cette demande comporte les questions Loi organique relative aux communes - 21 - proposées à inclure à l’ordre du jour de la session et les documents y afférents, le cas échéant. Ladite séance est tenue dans les dix jours à compter de la date de présentation de la demande. Le président adresse aux membres du conseil des convocations pour assister à cette session extraordinaire trois jours au moins avant la date de sa tenue. Les convocations sont accompagnées obligatoirement de l’ordre du jour. La session extraordinaire se tient en présence de plus de la moitié des membres du conseil en exercice. Si ce quorum n’est pas atteint, la session est reportée au jour ouvrable suivant et se tient alors quel que soit le nombre des membres présents.
Article 37
Loi organique relative aux communes
