Article 39

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour des sessions, les questions supplémentaires proposées par le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire, notamment celles qui revêtent un caractère urgent, à condition d’en aviser le président dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de l’ordre du jour par le gouverneur.