Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d’attributions et qui sont inscrites à l’ordre du jour. Le président du conseil ou le président de la commission, selon le cas, doit s’opposer - 22 - à la discussion de toute question non inscrite sur ledit ordre du jour. Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire s’oppose à toute question inscrite à l’ordre du jour et qui n’entre pas dans les compétences de la commune ou les attributions du conseil. Il notifie son opposition motivée au président du conseil de la commune dans le délai visé à l’article 39 ci-dessus. Le gouverneur ou son intérimaire soumet son opposition, le cas échéant, à la juridiction des référés près le tribunal administratif pour y statuer dans un délai de 48 heures à compter de la réception de ladite opposition. Il est statué sur l’opposition prévue à l’alinéa précédent par décision de justice définitive et sans convocation des parties le cas échéant. Le conseil de la commune ne délibère pas, à peine de nullité, sur les questions objet d’une opposition notifiée au président du conseil par le gouverneur de la préfecture ou de la province et soumise à la juridiction des référés près le tribunal administratif et sur laquelle il n’a pas encore été statué. Toute violation volontaire des dispositions du présent article entraine l’application des mesures disciplinaires prévues pour la révocation des membres ou pour la suspension ou la dissolution du conseil, selon le cas, par les articles 64 et 73 de la présente loi organique.
Article 41
Loi organique relative aux communes
