Article 52

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil de la commune et ses vice-présidents, le secrétaire du conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice- présidents perçoivent des indemnités de représentation et de déplacement. Les autres membres du conseil de la commune bénéficient d’indemnités de déplacement. Les conditions d’octroi des indemnités et leurs montants sont fixés par décret. Sous réserve des dispositions de l’article 15 de la présente loi organique, le membre du conseil de la commune élu dans le conseil d’une autre collectivité territoriale ou dans une chambre professionnelle, ne peut bénéficier que des indemnités octroyées par une seule parmi lesdites entités, selon son choix, à l’exception des indemnités de déplacement.

Article 52 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi