Seule la justice est compétente pour connaître de la révocation des membres du conseil, de la déclaration de nullité des délibérations du conseil de la commune ainsi que de la suspension de l’exécution des délibérations et arrêtés entachés de vices juridiques, sous réserve des dispositions de l’article 117 de la présente loi organique. Seule la justice est compétente pour dissoudre le conseil de la commune.
Article 63
Loi organique relative aux communes
