Article 7

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Les affaires de la commune sont gérées par un conseil dont les membres sont élus au suffrage universel direct, conformément aux dispositions de la loi organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-11-173 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011). Les organes du conseil sont constitués du bureau, de commissions permanentes, d’un secrétaire du conseil et de son adjoint ainsi que de groupes pour les conseils à régime d’arrondissements. Le bureau du conseil se compose du président et des vice-présidents.