Article 71

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Quiconque aura émis, ou fait émettre, transmis ou fait transmettre, quel que soit le moyen technique utilisé, un service audiovisuel, sans détenir la licence ou l’autorisation exigée, sera puni d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait de la société représentant un distributeur de services par satellite, qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 34. Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d’un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ou qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d’implantation de l’émetteur. La peine d’emprisonnement est toujours prononcée lorsque les faits prévus au présent article son commis en violation d’une décision de retrait ou de suspension de la licence ou de l’autorisation.

Article 71 - Loi relative à la communication audiovisuelle (Maroc) : texte intégral · Ma Loi