Toute infraction aux dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 en matière des participations et des droits de vote est passible d’une amende de 70.000 à 140.000 dirhams. Sont punis de la même peine les dirigeants de droit ou de fait d’une société qui, en violation des dispositions de l’article 18 de la présente loi, auront émis des actions au porteur ou n’auront pas fait toute diligence pour transformer les actions au porteur en actions sous la forme nominative.
Article 73
Loi relative à la communication audiovisuelle
