Article 101

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

La décision infligeant au contrevenant, le paiement de ramende administrative prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 98 ci-dessus constitue un titre exécutoire, sauf transaction dans les conditions prévues par la présente loi ou saisine de la commission centrale visée à l'article 103 ci-dessous.