Un recours est ouvert, devai1t une commission centrale, au contrevenant sanctiom1é par application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 98 ci-dessus. La commission centrale précitée est composée de représentants de l'administration et peut s'adjoindre dans chaque affaire, à titre consultatif, toute personne qualifiée. -56- Le recours fait l'objet d'une requête adressée, par lettre recommandée, au président de la commission et doit contenir un exposé des moyens invoqués par le contrevenant à l'appui de ses conclusions. Il doit être exercé dans un délai de trente (30) jours à dater de la notification infligeant le paiement d'une amende, telle que définie au premier alinéa du présent article. La commission centrale entend le contrevenant ou son mandataire et peut soit confirmer, soit modifier le montant de l'amende. Elle rend sa décision dans les trois (3) mois suivant sa saisme. La décision est notifiée au contrevenant et à l'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi.
Article 103
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
