Dès le prononcé d'une condamnation, avis en est donné par le procureur du Roi ou le procureur général du Roi à l'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi. Dès que la condamnation est irrévocable, un extrait du jugement ou de l'arrêt est adressé sans frais par le procureur du Roi ou le procureur général du Roi à l'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 105
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
