Article 71

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(Modifié et complété par L'article l" de la Loi précitée n ° 40-21) Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tous autres documents professionnels quel que soit leur nature ou support, et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. L'action des enquêteurs s'exerce également sur les marchandises ou les produits transportés. A cet effet, ils peuvent requérir pour raccomplissement de leur mission l'ouverture de tous colis et bagages lors de leur expédition ou de leur livraison en présence du transporteur et soit de l'expéditeur, soit du destinataire ou en présence de leur mandataire. Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle à ces opérations et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs. Les enquêteurs peuvent demander au conseil de la concurrence ou à l'administration de désigner un expert agréé auprès des tribunaux pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.