Article 83

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq mille (5000) à deux cent mille (200.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement toute pers01me qui aura: - fait opposition à l'exercice des fonctions des enquêteurs visés à l'article 68 de la présente loi; - refuser de communiquer aux enquêteurs visés à l'article 68 de la présente loi des documents afférents à l'exercice de leurs activités ainsi que la dissimulation et la falsification de ces documents. Toute personne qui donne sciemment de faux renseignements ou fait de fausses déclarations aux organismes compétents ou aux personnes habilitées à constater les infractions ou refuse de leur fournir les informations et documents dont elle dispose ou dont elle a la garde est punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus. -51- Les injures et voies de fait commises à l'égard des personnes visées à l'alinéa précédent sont punies des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.