Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, le fournisseur ne peut demander à l'emprunteur ou locataire une somme d'argent supérieure au prix moyen effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le fournisseur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit gratuit ou la location. Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Article 102
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
