Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 103 à 107, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Section 8 : Dispositions communes
Article 108
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
