Article 170

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Les enquêteurs susmentionnés ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par l'administration compétente, sur autorisation motivée du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux, une autorisation unique peut être délivrée par l'un des procureurs du Roi compétents. Le procureur du Roi du ressort doit en être avisé. La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du procureur du Roi qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il est fait application, en cas de besoin, des dispositions du 2e alinéa de l'article 60 du code de procédure pénale. La visite, qui ne peut commencer avant six heures du matin ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. A défaut, les dispositions de l'article 104 du code de procédure pénale sont appliquées. Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les inventaires et mises sous scellés des pièces saisies sont réalisés conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a autorisé la visite, copie en est délivrée à l'intéressé. Il est délivré aux intéressés et à leurs frais des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par l'enquêteur chargé de l'enquête. Mention en est faite sur le procès-verbal. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux ou à son représentant.