Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les contrats conclus dans les cas suivants: - par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés ; - avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ; - pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ; - lors d'une vente aux enchères publiques.
Article 28
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
