Sans préjudice des dispositions de l'article 29, le fournisseur doit, s'il s'agit d'une vente à distance, utilisant le téléphone ou n'importe quelle autre technique de communication à distance, indiquer expressément au début de la conversation avec le consommateur, son identité et l'objet commercial de la communication.
Article 31
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
