Article 34

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, la charge de la preuve incombe au fournisseur notamment en ce qui concerne la communication préalable des informations prévues à l'article 29, leur confirmation et le respect des délais ainsi que le consentement du consommateur. Toute convention contraire est réputée nulle et de nul effet.