Article 7

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Dans les contrats d'abonnement d'une durée déterminée, le fournisseur doit rappeler par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception. 1) en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l'échéance dudit contrat ; 2) ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai. En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n'a pas été adressée au consommateur conformément aux dispositions du 2) du premier alinéa ci-dessus, celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.

Article 7 - Loi édictant des mesures de protection du consommateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi