Aucun fournisseur ou prêteur ne peut, pour un même produit ou bien ou une même prestation de services, faire signer par un même consommateur une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles 77 à 83 et 85 à 87, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du produit ou bien acheté ou de la prestation de services fournie. Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article 79.
Article 84
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
