Article 99

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de l'emprunteur, aucun paiement tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou une source de revenu est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente ou de prestation de services. En cas de paiement, d'une partie du prix ou tarif au comptant, le fournisseur doit lui remettre un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article 97. Section 5 : Crédit gratuit