Article 30

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Le capital de la coopérative peut être augmenté, jusqu’à un montant fixé par les statuts, par l’admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts supplémentaires par les membres de la coopérative et, au-delà de ce montant, en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire. - 21 - A l’occasion d’augmentation du capital, il est créé des parts nouvelles en représentation d’apports en nature ou en espèce. Le capital peut être réduit par la reprise des apports des membres décédés ou sortants. Toutefois, le montant au-dessous duquel le capital souscrit ne peut être réduit, par reprise d’apports, est fixé au 3/4 du montant le plus élevé atteint par le capital de la coopérative depuis sa constitution.

Article 30 - Loi relative aux coopératives (Maroc) : texte intégral · Ma Loi