Ne peuvent être désignés commissaires aux comptes : 1. le conjoint ou les parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclus d’un membre du conseil d’administration, du gérant ou du directeur ou d’un autre commissaire aux comptes de la coopérative ; 2. toute personne recevant, sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaires aux comptes, un salaire ou une rémunération de la coopérative ou de l’un des administrateurs ou gérants ; 3. toute personne ayant participé à quelque titre que ce soit, à titre gratuit ou contre rémunération, à la gestion de la coopérative au cours des deux derniers exercices écoulés ; 4. toute personne à qui l’exercice de la fonction de directeur, ou de membre du conseil d’administration ou de gérant est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer cette fonction ; 5. les conjoints des personnes visées ci-dessus. Si l’une des causes d’incompatibilité précitées survient au cours du mandat, le commissaire aux comptes doit cesser, immédiatement, d’exercer ses fonctions et en avise le conseil d’administration ou un des gérants au plus tard quinze jours après la survenance de l’incompatibilité. Les décisions prises par l’assemblée générale ordinaire sur la base du rapport d’un commissaire nommé ou demeuré en fonction - 45 - contrairement aux dispositions qui précèdent ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions. Chapitre VII : Du contrôle et de la procédure de conciliation
Article 76
Loi relative aux coopératives
