Les unions de coopératives sont gérées par un conseil d’administration dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont celles prévues aux articles 47 à 66 de la présente loi, sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent chapitre. Les unions de coopératives sont soumises aux dispositions relatives aux assemblées générales de coopératives prévues par la présente loi, et notamment par la première section du chapitre V, sous réserve des dispositions prévues par le présent chapitre. - 54 -
Article 87
Loi relative aux coopératives
