Il est institué un registre public dénommé « registre des coopératives » dont les règles d’organisation et de gestion seront fixées par voie réglementaire. Le registre des coopératives est constitué d’un registre central, tenu par l’Office du développement de la coopération, et de registres locaux tenus par les secrétariats-greffes des tribunaux de première instance. Le registre central est tenu aux fins de : - 10 - - la centralisation des informations des registres locaux tenus dans l’ensemble du territoire du Royaume ; - la conservation des dossiers des coopératives, la diffusion des informations y afférentes et leur vulgarisation auprès des tiers. Toute personne peut obtenir du secrétariat-greffe auprès du tribunal de première instance compétent une copie ou un extrait certifié conforme des inscriptions transcrites au registre local des coopératives ou un certificat attestant l’absence de toute inscription ou la radiation d’une inscription du registre des coopératives. Seuls sont opposables aux tiers les faits et les actes inscrits régulièrement au registre des coopératives. Sont également opposables aux tiers les faits et les actes dont ils avaient connaissance au moment de leur engagement avec la coopérative et ce, même à défaut de toute inscription au registre des coopératives. Les tiers peuvent se prévaloir des faits et actes susceptibles d’une inscription modificative même en cas d’absence d’une inscription au registre des coopératives. L’immatriculation au registre local des coopératives confère aux coopératives la possibilité de soumissionner aux marchés publics.
Article 9
Loi relative aux coopératives
