Les unions de coopératives peuvent constituer une fédération dite « Fédération nationale des coopératives ». Elle est régie par les dispositions de la présente loi et les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété. La fédération a pour missions de : 1. promouvoir et développer le mouvement coopératif ; 2. veiller à la diffusion et à la vulgarisation des principes de la coopération ; 3. assurer et sauvegarder les intérêts matériels et moraux des coopératives ; 4. contribuer au règlement à amiable des différends pouvant s’élever entre organismes coopératifs ; 5. appuyer et assister les coopératives et leurs unions par l’orientation et la formation ; 6. émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur coopératif ; 7. favoriser l’inter-coopération en établissant des relations de jumelage avec les organismes coopératifs étrangers ; 8. établir des jumelages entre coopératives et unions de coopératives marocaines et étrangères ; 9. représenter le mouvement coopératif marocain aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. - 57 - Chapitre XI : Dispositions pénales
Article 94
Loi relative aux coopératives
