Article 8

Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régi par un règlement de copropriété. Le propriétaire initial ou les copropriétaires d’un commun accord sont tenus d’élaborer un règlement de copropriété dans le respect des dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 9 et 51. Une copie doit en être remise à tout copropriétaire. En cas d’absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable. Ce règlement est élaboré par voie réglementaire10. Les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou des obligations déterminées dans le règlement de copropriété sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus. 8 - Modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106-12 précitée. 9 - Modifié en vertu de l’article premier de la loi n°106-12 précitée. 10 - Est promulgué le décret n° 2-17-354 du 3 safar 1439 (23 octobre 2017) fixant le règlement type de la copropriété et publié au Bulletin Officiel n° 6635 du 1er janvier 2018, version en arabe uniquement.

Article 8 - Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Maroc) : texte intégral · Ma Loi