La Cour constitutionnelle statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l'un de ses membres, désigné par le président. Elle délibère valablement lorsque neuf (9) de ses membres au moins sont présents. La Cour constitutionnelle rend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres la composant. Si le quorum précité n'est pas atteint après deux sessions de vote et après délibération, les décisions de la Cour sont rendues à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si les deux chambres du Parlement ou l'une d'entre elles. n'élit pas, dans le délai légal de renouvellement, ses membres, la Cour constitutionnelle délibère valablement lorsque six (6) de ses membres, au 4- Les dispositions de l’article 17 (dernier alinéa) ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article unique du décret n° 1-26-08, susvisé. - 11 - moins, sont présents. Elle exerce ses compétences et rend ses décisions selon un quorum ne prenant pas en compte les membres non encore élus. Ses décisions sont rendues au nom du Roi et conformément à la loi. Ces décisions doivent comporter les visas des textes de référence et sont motivées et signées par les membres ayant siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été rendues. Elles sont publiées au « Bulletin officiel » dans un délai qui n'excède pas trente (30) jours à compter de la date où elles ont été rendues, comme elles peuvent être publiées sur le site électronique officiel de la Cour constitutionnelle.
Article 17
Loi organique relative à la Cour constitutionnelle
