Article 108

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire élabore, à son initiative, des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire et présente des recommandations appropriées en la matière. 21- les dispositions de l’article 108 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 42 - Ces rapports comportent notamment les propositions visant à : − renforcer les droits des justiciables et veiller à la bonne application des règles de fonctionnement de la justice ; − améliorer la performance des magistrats ; − renforcer l’intégrité et l’indépendance de la justice ; − optimiser l’efficience judiciaire ; − qualifier les ressources humaines ; − améliorer la situation matérielle et sociale des magistrats. Pour l'application des dispositions ci-dessus du présent article et sans préjudice du principe de l'indépendance de la justice prévu par la Constitution, notamment dans le premier alinéa des articles 109 et 110, le président-délégué du Conseil assure le suivi de l'activité judiciaire dans les juridictions relevant de l'accès à la justice et des procédures judiciaires, ainsi que la collecte des statistiques relatives aux décisions judiciaires rendues par lesdites juridictions. Le président-délégué du Conseil reçoit des responsables judiciaires, chaque fois qu'ils en sont requis, les données, les informations, les renseignements, les statistiques et les rapports nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'alinéa ci-dessus. Le président-délégué soumet au Conseil, sur la base des données, des informations, des renseignements, des statistiques et des rapports, des propositions de sujets qui pourraient faire l'objet de rapports. Le Conseil peut établir les rapports précités sur proposition de la majorité de ses membres. Le président-délégué soumet au Roi les rapports établis par le Conseil. Lesdits rapports peuvent être transmis aux autorités concernées et peuvent également être publiés au Bulletin officiel.