Article 5

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire jouït de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. A cet effet, l’Etat met à sa disposition les ressources matérielles et humaines nécessaires. - 5 - Le Président-délégué représente le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire devant la justice, les autres autorités et administrations publiques et les tiers. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a son propre siège à Rabat. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est désigné dans la présente loi organique par «le Conseil». Chapitre II : Composition du Conseil TITRE I : QUALITÉ DE MEMBRE AU CONSEIL