En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire jouït de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. A cet effet, l’Etat met à sa disposition les ressources matérielles et humaines nécessaires. - 5 - Le Président-délégué représente le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire devant la justice, les autres autorités et administrations publiques et les tiers. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a son propre siège à Rabat. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est désigné dans la présente loi organique par «le Conseil». Chapitre II : Composition du Conseil TITRE I : QUALITÉ DE MEMBRE AU CONSEIL
Article 5
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
