Article 52

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil forme en son sein des commissions permanentes chargées de préparer les travaux qui lui sont soumis, notamment en ce qui concerne la gestion de la carrière des magistrats et l’élaboration des études et des rapports. Le Conseil peut former toutes autres commissions qu’il juge utiles en vue d’étudier une question déterminée relevant de ses compétences. Le règlement intérieur du Conseil fixe les modalités de fonctionnement, d’organisation et le nombre des membres desdites commissions. Le président-délégué du Conseil peut assister aux réunions des commissions du conseil et les présider, à l'exception de la commission spéciale prévue à l'article 79 ci-dessous et de la commission de discipline prévue à l'article 88 ci-dessous.

CSPJ — Article 52 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi