Article 92

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Président-délégué du Conseil peut, après consultation de la Commission visée à l’article 79 ci-dessus, suspendre provisoirement le magistrat concerné de l’exercice de ses fonctions, s’il est poursuivi pénalement ou s’il a commis une faute grave, conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats. La décision de suspension provisoire du magistrat prévoit si l’intéressé conserve son salaire, durant la durée de sa suspension, ou détermine la somme qui en sera prélevée, à l’exception des allocations familiales qu’il perçoit en totalité. Le Conseil est avisé, lors de sa première réunion, des mesures prises afin de décider des suites à donner.