Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 DH : – quiconque manque aux obligations de déclaration des incidents, en violation des dispositions prévues aux articles 8, 30 et 33 ci-dessus ; – quiconque, par quelque moyen que ce soit, fait obstacle ou empêche le déroulement des audits de sécurité des systèmes d’information sensibles des infrastructures d’importance vitale, prévus à l’article 20 ci-dessus ; – tout exploitant d’un réseau public de télécommunications, fournisseur d’accès à Internet, prestataire de services de cybersécurité, prestataire de services numériques ou éditeur de plateformes Internet manque aux obligations prévues à l’article 26 ci-dessus ; – tout exploitant d’un réseau public de télécommunications, fournisseur d’accès à Internet ou leurs agents, fait obstacle aux actions menées par l’autorité nationale ou ses agents, prévues à l’article 28 ci-dessus ; – tout prestataire de service numérique qui s’abstient de prendre les mesures prévues à l’article 32 ci-dessus ou fait obstacle aux opérations de contrôle prévues à l’article 34 ci-dessus. Est puni de la même peine d’amende, toute personne dont le système d’information a été utilisé à son insu pour propager des programmes malveillants ou pour accomplir des actes illicites, qui s’abstient d’exécuter les directives de l’autorité nationale, après en avoir été informé.
Article 50
Loi relative à la cybersécurité
