Article 6

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

Toute personne qui détient ou produit des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des odeurs, ou d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans les conditions propres à éviter lesdits effets, et ce, conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application.

Article 6 - Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination (Maroc) : texte intégral · Ma Loi