Le prélèvement ne peut être effectué qu'après avoir établi un constat médical de la mort cérébrale du donneur et en l'absence de toute suspicion sur les origines du décès. Ce constat est effectué par deux médecins de l'établissement hospitalier spécialement désignés à cette fin par le ministre de la santé après avis du président du conseil national de l'Ordre national des M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES Loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains médecins. En aucun cas, ces médecins ne peuvent être affectés à l'équipe médicale chargée du prélèvement ou de la transplantation de l'organe prélevé sur la personne dont ils ont constaté le décès.
Article 21
Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains
