Article 26

Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

L'agrément visé à l'article précédent est délivré aux lieux d'hospitalisation privés qui remplissent les conditions suivantes : disposer d'un personnel médical et paramédical compétent en matière de greffe ; être équipés des moyens techniques nécessaires à la réalisation des greffes dans des conditions satisfaisantes. Chapitre 4 : De l'importation et de l'exportation des organes humains

Article 26 - Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains (Maroc) : texte intégral · Ma Loi