L'agrément visé à l'article précédent est délivré aux lieux d'hospitalisation privés qui remplissent les conditions suivantes : disposer d'un personnel médical et paramédical compétent en matière de greffe ; être équipés des moyens techniques nécessaires à la réalisation des greffes dans des conditions satisfaisantes. Chapitre 4 : De l'importation et de l'exportation des organes humains
Article 26
Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains
