Article 9

Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

Le prélèvement sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur déterminé : les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes du donneur ou leurs enfants. Le prélèvement peut être effectué dans l'intérêt du conjoint du donneur à condition que le mariage soit contracté depuis une année au moins. Le lien de parenté entre le donneur et le receveur prévu au premier alinéa du présent article doit être prouvé.

Article 9 - Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains (Maroc) : texte intégral · Ma Loi