Article 10

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

Interdiction de la prospection directe Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection directe. Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée, si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la présente loi, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou service analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse, dénuée d’ambiguïté et simple, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque foi, qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé. Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, -10- sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications, cessent sans frais autre que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.