Article 114

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Ne peuvent procéder aux travaux de réalisation, d’approfondissement ou de réparation des forages pour la recherche ou le prélèvement d’eau, que les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de foreur attestant leurs aptitudes et les capacités requises pour l’exécution desdits travaux et que leur matériel de forage est conforme aux normes et standards du matériel de forage fixés par voie réglementaire. Le permis de foreur fixe, notamment, les conditions d’exercice de la profession de foreur, les modalités de déclaration des opérations de réalisation de forages, les éléments que doit contenir la déclaration et les informations que le foreur doit fournir au terme des travaux de forage. Les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de révocation par l’administration du permis de foreur sont fixées par voie réglementaire. L’administration est chargée de la tenue et de l’actualisation d’un registre contenant toutes les informations utiles sur les personnes physiques ou morales dont les permis de foreur sont en cours de validité. Ces registres sont mis à la disposition des usagers de l’eau dans les locaux des services de l’administration et des agences de bassins hydrauliques. Sous-section 3 : Contrat de gestion participative

Article 114 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi