L’agence de bassin hydraulique peut, lorsque l’intérêt général l’exige, imposer aux propriétaires riverains des cours d’eau la prise des mesures nécessaires, notamment, la réalisation de digues pour la protection de leurs biens contre les débordements des eaux desdits cours d’eau. Ces mesures sont définies selon les niveaux du risque d’inondation indiqués dans l’Atlas des zones inondables. Ces propriétaires riverains des cours d’eau demeurent entièrement responsables des dégâts causés par les inondations à leurs biens si, après mise en demeure dont le délai est fixé par l’agence de bassin hydraulique, ils n’ont pas pris lesdites mesures. Si les propriétaires riverains des cours d’eau précités n’ont pas pris les mesures nécessaires susmentionnées, l’agence de bassin hydraulique entreprend, en coordination avec les parties et les autorités concernées, les mesures qu’elle estime adéquates. - 59 - Sous-section 2 : Dispositifs de détection, de surveillance et d’alerte
Article 120
Loi relative à l'eau
