Article 160

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Toute personne exerçant l’activité de forage à la date de publication du texte réglementaire prévu au troisième alinéa de l’article 114 ci-dessus est tenu de déposer auprès de l’administration une demande d’autorisation dans un délai fixé par celle-ci.