Les dispositions de la présente loi se basent sur les principes suivants: − faciliter l’égal accès des citoyennes et citoyens à l’eau et à un environnement sain pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, conformément aux dispositions de l’article 31 de la constitution; − la domanialité publique des eaux à l’exception de celles sur lesquelles des droits historiques ont été régulièrement reconnus; − le droit de toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé d’utiliser les ressources en eau du domaine public hydraulique dans les limites de l’intérêt général et dans le respect des obligations fixées par la présente loi et des textes pris pour son application; − la prise en compte des besoins en eau des populations des zones montagneuses selon une approche d’éco-développement visant la durabilité; - 5 - − la prise en compte des besoins en eau des populations à l’aval des barrages en vue de leur assurer de continuer à profiter des eaux des cours d’eau; − la gestion de l’eau et du domaine public hydraulique en général selon les règles de bonne gouvernance en associant les administrations, les collectivités territoriales, les opérateurs concernés et les représentants des différents usagers de l’eau pour le traitement des questions liées à l’utilisation et à la protection des eaux et à l’aménagement hydraulique au niveau des bassins hydrauliques et à l’échelle nationale, régionale et locale; − la gestion intégrée, participative et décentralisée de l’eau en tenant compte du principe de l’équité et de la solidarité spatiales; − la protection du milieu aquatique et la promotion du développement durable des ressources en eau; − la prévention, à travers l’évaluation et l’appréciation des impacts des activités susceptibles d’affecter l’eau en particulier et le domaine public hydraulique en général, la définition et la mise en œuvre des mesures concrètes pour supprimer ces impacts ou réduire leurs effets négatifs; − l’obligation pour les responsables des dommages, causés à l’eau en particulier ou au domaine public hydraulique en général, de procéder à leur réparation; − l’utilisateur-payeur sauf s’il y a exonération due à des droits historiques régulièrement reconnus ; − le pollueur-payeur ; − l’intégration de la mobilisation des eaux non conventionnelles dans la planification de l’eau; − l’intégration, à tous les niveaux, de l’adaptation aux changements climatiques dans la planification et la gestion des eaux. - 6 - Section 2. - Définitions
Article 2
Loi relative à l'eau
