Article 57

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Sont fixées par voie réglementaire les conditions d’autorisation de vente des : − eaux minérales naturelles ; − eaux de sources sous la dénomination gazeuse, non gazeuses, gazéifiées, dégazéifiées ou renforcées en gaz carbonique ; - 32 - − eaux de table sous la dénomination d’eaux gazéifiées ou non gazéifiées.

Article 57 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi